Les drogues et les stupéfiants altèrent la capacité de conduire. En Suisse, le tétrahydrocannabinol (cannabis), la morphine libre (héroïne / morphine), la cocaïne, l’amphétamine, la métamphétamine et les drogues de synthèse (p. ex. ecstasy) sont réputés être en principe incompatibles avec la circulation routière.

Une personne est réputée incapable de conduire lorsqu’il est prouvé que son sang contient l’une de ces substances (art. 2, al. 2 et 2bis, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR, en relation avec les instructions de l’OFROU du 2 août 2016 concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière).

Principe des trois piliers

Lorsqu’une personne est à même de prouver qu’elle consomme une ou plusieurs desdites substances sur prescription médicale ou qu’il s’agit d’autres drogues, on demande l’avis d’un expert (art. 16 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière). L’expert prend en compte les trois piliers suivants:

  • constatations de la police;
  • résultats de l'examen médical;
  • résultats de l'examen chimique et toxicologique.

Conséquences juridiques d’une incapacité de conduire consécutive à la consommation de stupéfiants

Lorsqu’une personne conduit sous l’influence de drogues ou de stupéfiants, elle doit s’attendre non seulement à ce que la police procède à des tests préliminaires pour vérifier sa capacité de conduire, mais aussi à différentes conséquences juridiques:

  • saisie immédiate du permis de conduire;
  • prise de sang, éventuellement complétée par une récolte des urines et un examen médical;
  • retrait du permis de conduire accompagné de sanctions;
  • conséquences relevant du droit des assurances (p. ex. recours de l'assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur).

Jurisprudence

Vous trouverez ci-dessous quelques décisions de justice sur le sujet. Le service juridique du BPA a résumé ces arrêts et les a analysés dans une optique de prévention. Vous pouvez consulter le texte original de toutes ces décisions sur le site Internet du Tribunal fédéral (www.bger.ch) ou du tribunal cantonal compétent.

Retrait du permis de conduire à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite pour cause de consommation de drogue

Un retrait de permis de conduire à titre préventif suppose l’existence de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de la personne concernée (art. 30 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC). Le comportement de consommation (consommation importante et régulière), les antécédents (infractions à la législation sur la circulation routière en rapport avec la consommation de stupéfiants) et la personnalité sont des indices permettant de présumer l’existence d’une toxicomanie. Arrêts à ce sujet:

  • Depuis une vingtaine d'année, A. fume pratiquement tous les jours un à deux joints et consomme occasionnellement d'autres stupéfiants; il fait alors l'objet d'un contrôle de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2018 // 1C_708/2017). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Consommation mixte d'amphétamines et de cannabinoïdes d'un chauffeur de taxi déjà condamné précédemment pour conduite sous l'influence de drogues (arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2015 // 1C_434/2016). Lisez ici l'analyse de cet arrêt (en allemand).

Expertise visant à déterminer une toxicomanie

Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment en cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou de transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (art. 15d, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur la circulation routière, LCR).

Selon la jurisprudence, une personne est toxicomane lorsqu’elle est à tel point dépendante d’une drogue qu’elle risque plus que quiconque de prendre le volant dans un état qui ne garantit plus la conduite en toute sécurité. Dans l’intérêt de la sécurité routière, la jurisprudence assimile à la toxicomanie la consommation régulière de drogues à une fréquence et en quantité propres à diminuer l’aptitude à la conduite.

Selon la jurisprudence, il faut toujours éclaircir d’office la situation de la personne concernée, en particulier son comportement de consommation. La nécessité d’une expertise médicale dépend des particularités du cas d’espèce.

Arrêts à ce sujet:

  • Depuis près de trois ans, X consomme une fois par mois de l’ecstasy et du speed, ce qui justifie selon le tribunal d’ordonner une expertise visant à déterminer l’existence d’une toxicomanie (arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2012 // 1C_248/2011). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Un traitement à la méthadone justifie de procéder à un examen approfondi dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral du 28 mars 2013 // 1C_593/2012). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).
  • Déjà condamné une fois pour conduite sous l’influence de cannabis, X consomme tous les soirs entre deux et dix joints depuis près de 17 ans. La police a alors découvert chez lui une culture de cannabis en intérieur. Ordonner une expertise visant à établir une dépendance aux stupéfiants était justifié (arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2013 // 1C_445/2012). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée pour cause de toxicomanie

Le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée pour cause d’inaptitude à la conduite (retrait dit de sécurité) à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d, al. 1, let. b, LCR). Arrêts à ce sujet:

  • Conduite automobile sous l’emprise de la cocaïne (arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 2014 // 1C_365/2013). Lisez ici l'analyse de cet arrêt (en allemand).
  • En consommant de la cocaïne, X n’a pas respecté une obligation d’abstinence. Conséquence: un retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2012 // 1C_20/2012). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Retrait du permis de conduire pour une durée déterminée pour conduite d'un véhicule automobile sous l'influence de drogues entraînant une incapacité de conduire

Celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de drogue commet une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR. Cette infraction est sanctionnée par un retrait de permis de conduire de trois mois au minimum (retrait dit d’admonestation). Décision de justice à ce sujet:

  • Risque élevé de dépendance: permis de conduire assorti d'une condition d'abstinence de drogue (arrêt de la Commission de recours administratif [Verwaltungsrekurskommission] du canton de Saint-Gall du 31 mars 2011 // IV-2010/114). Lisez ici l'analyse de cet arrêt (en allemand).

Sanctions pour conduite en état d'incapacité de conduire pour cause de consommation de drogue

La conduite malgré une incapacité due à la consommation de drogues peut entraîner non seulement le retrait du permis de conduire, mais aussi des sanctions. Arrêt à ce sujet:

  • Condamnation pour conduite en état d'incapacité par négligence (consommation de cannabis): (arrêt de la Cour d'appel du canton de Zurich [Zürcher Obergericht] du 5 janvier 2017 // SB160220). Vous trouverez ici un résumé de cet arrêt (en allemand).

Informations complémentaires

Des informations complémentaires sont disponibles sur la page de conseils consacrée à la question des drogues au volant.

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