La garantie des droits acquis signifie que les constructions et installations réalisées légalement sont protégées en leur état d’origine. Ces ouvrages érigés selon l’ancien droit peuvent, en principe, rester dans leur état d’origine, être entretenus pour être maintenus dans cet état et conserver leur affectation initiale. Et ce, même s’ils ne respectent pas les nouvelles ou actuelles prescriptions et normes. L’obligation d’adaptation constitue une exception à cet égard. 

Garantie des droits acquis comme principe

Le droit cantonal de la construction va parfois au-delà des principes de la garantie des droits acquis tirés de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans certains cantons (p. ex. Berne), la garantie des droits acquis comprend aussi le droit de rénover, de transformer ou d’agrandir des constructions et installations existantes, pour autant que ces travaux n’accentuent pas la non-conformité de ces ouvrages aux nouvelles prescriptions.

Exception: obligation d’adaptation

Dans des cas exceptionnels, le droit cantonal ou communal de la construction peut fonder une obligation d’adapter les constructions existantes. Cette obligation concerne généralement les constructions qui présentent un risque pour la sécurité (p. ex. en raison d’éléments de construction qui menacent de tomber sur la route). Dans ce genre de situation, les autorités compétentes (p. ex. la police des constructions) sont habilitées à ordonner des mesures.

La situation juridique doit être clarifiée en détail au cas par cas dans le canton et la commune concernés. Seule cette approche permet de déterminer si c’est la garantie des droits acquis ou l’obligation d’adaptation qui s’applique.

Adaptation facultative de constructions et d’installations existantes

L’art. 58 du code des obligations (CO) dispose en effet que le propriétaire d’un ouvrage répond civilement des dommages causés par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.

La jurisprudence du Tribunal fédéral en déduit notamment que le propriétaire d’un ouvrage ne peut faire valoir que ce dernier est présumé exempt de défauts des années après sa réalisation du simple fait qu’il a été érigé selon les règles de l’art de construire qui étaient alors applicables.

Le propriétaire doit ainsi tenir compte de l’évolution de la technique et, le cas échéant, adapter son bâtiment aux mesures de sécurité les plus récentes s’il ne veut pas s’exposer à des prétentions en dommages-intérêts en cas d’accident. Plus les améliorations possibles sont simples et peu onéreuses à réaliser, plus elles sont raisonnablement exigibles et plus le juge évaluera sévèrement la non-conformité. Plus les améliorations possibles sont simples et peu onéreuses à réaliser, plus elles sont raisonnablement exigibles et plus le juge évaluera sévèrement la non-conformité.

Une vérification des mesures de sécurité est conseillée lorsqu’on entreprend des modifications majeures. Il peut s’agir ici de travaux de construction (p. ex. rénovation complète, agrandissement, aménagements), d’innovations organisationnelles ou encore d’un changement d’affectation. Des mesures doivent en outre être prises chaque fois qu’un danger manifeste est identifié.

Jurisprudence

Vous trouverez ci-dessous quelques décisions de justice sur le sujet. Le service juridique du BPA a résumé ces arrêts et les a analysés dans une optique de prévention. Vous pouvez également consulter le texte original de toutes ces décisions sur le site Internet du Tribunal fédéral (www.bger.ch) ou du tribunal cantonal compétent.

  • Chute mortelle d’un enfant fréquentant un jardin d’enfants dans la cage d’escalier de ce dernier situé dans une maison centenaire (arrêt du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 11 juin 2017/BZ.2006.100).
  • Chute de l’occupant d’une chambre d’hôtel depuis une fenêtre allant jusqu’au sol (arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2014/4A_521/2013)
  • Chute mortelle d’un élève dans un établissement scolaire alors qu’il glissait à reculons sur une main courante; cet arrêt met en lumière la thématique au niveau pénal (arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2004/1P.305/2004)
  • Chute mortelle d’un locataire depuis son balcon (arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2012/4A_382/2012)

En bref

  • En règle générale, les constructions existantes bénéficient de la garantie des droits acquis. Les prescriptions légales qui imposent directement une adaptation à l’état de la technique constituent une exception.
  • Indirectement, il découle de la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage selon l’art. 58 du code des obligations que le propriétaire ne peut pas simplement invoquer que son ouvrage a été réalisé selon les règles de l’art de construire en son temps et qu’il est ainsi encore exempt de défauts aujourd’hui. Selon les circonstances propres au cas considéré, le propriétaire s’expose à des prétentions en dommages et intérêts suite à un accident survenu en raison de son ouvrage défectueux.
  • En faisant régulièrement inspecter et améliorer la sécurité d’une construction par un spécialiste, le propriétaire contribue à la sécurité, à la conservation de la valeur et, ainsi, à la prévention des accidents, tout en réduisant le risque d’être tenu responsable.

Plus d'informations

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème de la construction et de la sécurité dans notre dossier «Des constructions plus sûres». 

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