Selon l’art. 58, al. 1 du code des obligations (CO), le propriétaire d’un ouvrage (p. ex. d’une maison) répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Il s’agit d’une responsabilité dite causale, car le propriétaire répond du dommage causé par son ouvrage défectueux même si aucune faute ne lui est imputable.

Définitions

  • Par ouvrage on entend un objet immobilier stable, artificiel (créé par l’homme) et rattaché directement ou indirectement au sol (p. ex. route, bâtiment, piste de ski, certaines installations sportives, équipement d’une aire de jeux, piscine).
  • Un ouvrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné. Cependant, le propriétaire de l’ouvrage est en droit de s’attendre à ce que les utilisateurs en fassent un usage adéquat et observent un minimum de prudence. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, l’accès verglacé à une maison, l’absence de signalisation routière ou le marquage insuffisant de marches d’escalier dans le vestibule des toilettes d’un hôtel peuvent être considérés comme un défaut d’ouvrage. S’il s’agit d’un vice de construction, le propriétaire d’ouvrage répond du dommage causé indépendamment du fait qu’il en connaissait ou non l’existence. S’il s’agit, en revanche, d’un défaut d’entretien, la responsabilité du propriétaire dépend en premier lieu des contrôles qui peuvent être raisonnablement exigés de sa part et des possibilités de remédier aux défauts de l’ouvrage dans le temps à disposition.
  • Les panneaux déclinant d’avance toute responsabilité en cas d’accident n’excluent pas la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage. Celui-ci n’est pas responsable en cas d’accident si, et seulement si, toutes les mesures de sécurité objectivement nécessaires et raisonnablement exigibles ont été prises lors de la construction et, en particulier, lors de l’entretien de l’ouvrage. Cela implique notamment de contrôler périodiquement les ouvrages, de les documenter et de procéder aux travaux d’entretien et aux réparations nécessaires.
  • Selon l’art. 58, al. 2, CO, le propriétaire d’ouvrage répondant d’un dommage peut recourir contre les personnes responsables. Il est ainsi possible qu’il puisse reporter sa responsabilité sur le fournisseur en vertu d’un contrat, ou sur le constructeur de l’ouvrage défectueux en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits.

Jurisprudence

Vous trouverez ci-dessous quelques décisions de justice sur le sujet. Le service juridique du BPA les a résumées (en allemand) et analysées dans l’optique de la prévention. Vous pouvez également consulter le texte original de toutes ces décisions sur le site Internet du Tribunal fédéral (www.bger.ch) ou du tribunal cantonal compétent.

Chutes d’enfants, de seniors ou d’adultes dans et autour de bâtiments

  • Chute fatale d'un élève d'une école enfantine dans la cage d'escalier de l'école: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage a été retenue (décision du Tribunal cantonal de Saint-Gall du 11.6.2007, 2007 / BZ.2006.100).
  • Chute d'une dame de 80 ans sur une marche peu visible dans le vestibule des toilettes d'un hôtel: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage a été retenue (arrêt du Tribunal fédéral ATF 117 II 399 du 9.7.1991).
  • Chute d'une masseuse sur le parking verglacé d'un hôtel de montagne: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage a été retenue (arrêt du Tribunal fédéral du 1.10.2003 / procès n° 4C.150/2003).
  • Chute de l'amie du locataire d'un logement depuis l'échelle amovible menant à l'espace de couchage en mezzanine: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage a été retenue pour le bailleur du logement (arrêt du Tribunal fédéral du 5.4.2007 / procès n° 4C.45/2007).
  • Chute du client d'un hôtel depuis la porte-fenêtre de sa chambre: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage n'a pas été retenue étant donné que le tribunal n'a pas exigé que le garde-corps devant la fenêtre doive être adapté dans les 9 ans aux nouveaux standards techniques hors travaux de rénovation (arrêt du Tribunal fédéral du 9.4.2014 / procès n° 4A_521/2013)
  • Chute mortelle du locataire depuis le balcon de son logement: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage n'a pas été retenue. Le tribunal a estimé que, par son comportement (il s'est assis sur le garde-corps du balcon, le dos tourné vers le vide), le locataire de longue date a augmenté le risque d'accident et qu'il n'a donc pas fait preuve de la prudence de mise (arrêt du Tribunal fédéral du 3.12.2012 / procès n° 4A_382/2012)

Accidents impliquant des enfants en lien avec des plans ou des cours d’eau

  • Chute d'un enfant en bas âge dans le canal de tissage à proximité d'un immeuble d'habitation: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage n'a pas été retenue (arrêt du Tribunal fédéral BGE 130 III 736 du 8.9.2004). Il s'agit d'une décision préjudicielle quant à la question de la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage suite à un accident touchant un enfant.
  • Chute d'un enfant en bas âge dans le biotope situé dans le jardin des voisins: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage n'a pas été retenue (4A_377/2016).

Accidents sur les routes hivernales

Veuillez consulter à ce propos nos conseils juridiques «Quelles sont les prescriptions juridiques relatives au service hivernal sur les routes publiques?».

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