Cela vous est peut-être déjà arrivé: vous roulez tranquillement et, tout à coup, un enfant surgit sur la route. Heureusement, vous avez pu l’éviter. Mais si cela n’avait pas été le cas, outres les conséquences physiques et psychologiques qu’un tel drame peut occasionner pour toutes les personnes impliquées, est-ce que vous pourriez être considéré comme fautif?

Résumé juridique

La règle de prudence fondamentale qui s’applique à tous les usagers de la routes (même les piétons) est le respect d’autrui dans la circulation (art. 26, al. 1, de la loi sur la circulation routière, [LCR]). On parle aussi du principe de la confiance, à savoir que l’on peut s’attendre à ce que tout autre usager de la route, sauf circonstances particulières qui l’en dissuaderaient, se comporte correctement, donc de façon conforme aux règles de la circulation. Qu’en est-il du comportement d’un enfant qui surgit inopinément sur la route?

Face à certaines situations et/ou personnes, le principe de la confiance s’efface et il faut faire preuve d’une attention accrue. On parle aussi du principe de la méfiance (art. 26, al. 2, LCR), principe selon lequel «une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte». Il va de soi que si un autre usager de la route va manifestement commettre une faute ou qu’il existe des indices concrets donnant à penser qu’un autre usager ne respectera pas les règles qui s’imposent à lui, il faut faire son possible pour éviter qu’un dommage se produise (comme ralentir, dévier sa trajectoire et/ou actionner l’avertisseur), même en cas de priorité.

En lien avec la présence d’un usager appartenant à une catégorie d’usagers plus vulnérables tels que les enfants, la raison d’être de ce principe vient du fait que ces derniers sont particulièrement vulnérables dans la circulation routière. Nombre de compétences nécessaires à la sécurité des acteurs du trafic routier sont, chez eux, encore en cours de développement. Du fait de leur petite taille, leur perception des situations de trafic est plus difficile et ils passent aisément inaperçus pour les conducteurs. Ils n'ont par ailleurs pris part au trafic que de façon limitée, si bien qu'ils ont acquis peu d'expérience en la matière. Aussi ne faut-il pas escompter d'eux un comportement sûr et fiable (Pour de plus amples informations en la matière: dossier «Sécurité des enfants dans le trafic»). C’est pourquoi un conducteur doit redoubler d’attention à leur égard. Au regard de la jurisprudence la plus récente, l’âge de 14 ans semble être la limite supérieure pour bénéficier de la protection particulière prévue à l’art. 26, al. 2, LCR. Il ne s’agit pas d’une limite fixe: elle dépend des circonstances concrètes du cas. La seule présence d’un enfant entraîne ainsi la méfiance, même s’il n’existe aucun indice concret pour un éventuel comportement incorrect. Selon la jurisprudence, la taille de la personne est un critère déterminant pour dire s’il est possible ou non d’identifier la personne comme un enfant.

Tipps

Pour qu’un conducteur puisse à bon droit considérer qu’un enfant se comportera correctement, des circonstances spéciales sont nécessaires. Ces circonstances sont admises de manière restrictive, en fonction des circonstances concrètes du cas, notamment de l’âge de l’enfant. Plus l’enfant est jeune, moins il est fiable et, par voie de conséquence, plus le conducteur devra faire preuve d’une prudence accrue. Si, par exemple, un enfant en bas âge se trouve sur le bord de la chaussée en vue de la traverser, le conducteur ne peut pas compter sur son droit de priorité, même s’il n’existe aucun indice concret pour un éventuel comportement incorrect. Il doit s’assurer que l’enfant a perçu le danger qui s’approche et que celui-ci montre qu’il se comportera correctement. Dans le cas contraire, le conducteur doit freiner et donner un signal acoustique. Si, malgré ces précautions, la mise en danger n’est toujours pas exclue, le conducteur doit s’arrêter.

Cette prudence particulière à l’égard des enfants est également prévue à l’art.  29, al. 2, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), qui impose aux conducteurs de donner des signaux acoustiques lorsque des enfants non attentifs à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords.

Cette prudence s’impose également lorsqu’un enfant est accompagné d’un adulte. Ce n’est que lorsque l’enfant est fermement tenu par la main, à savoir que ce dernier est surveillé et qu’une influence peut être exercée sur son comportement, que le conducteur peut s’attendre à ce que ce dernier se comporte correctement et que, par voie de conséquence, la mise en danger est écartée.

Même face à un groupe d’enfants plus âgés, il faut se montrer plus vigilant selon les circonstances. Ainsi, par exemple, un conducteur qui se rapproche d’un groupe de jeunes entre 14 et 15 ans attendant devant un feu en vue de traverser la route doit réduire sa vitesse, à tout le moins être prêt à freiner, et ce même si le feu est vert pour lui et qu’il n’existe pas d’indice concret que l’un des jeunes va se comporter incorrectement.

Exemples tirés de la jurisprudence

Collision entre un véhicule automobile et un enfant accompagné qui s’élance soudainement sur la chaussée (ATF 129 IV 282 du 26 mai 2003 et 1P.313/2004 du 2 novembre 2004)

Un automobiliste roulait à 30-40 km/h à l’intérieur d’une localité peu fréquentée quand soudainement, sur sa gauche, un enfant âgé de 5 ans, accompagné de sa baby-sitter qui avait presque 18 ans, s’est élancé sur la chaussée. Les deux piétons se trouvaient sur le bord gauche de la chaussée dépourvue de trottoir et voulaient manifestement la traverser. Comme l’enfant se trouvait à gauche de son accompagnatrice, donc derrière elle et en partie caché pour le conducteur, ce dernier ne pouvait pas voir si l’enfant était tenu par la main ou non. Bien que le conducteur ait ralenti et qu’il se soit préparé à freiner, il aurait dû non seulement faire attention à l’accompagnatrice, mais également se concentrer sur l’enfant. Il n’aurait en particulier pas dû partir du principe qu’elle le tenait fermement par la main. Il aurait par conséquent dû éclaircir cette situation ambiguë en klaxonnant, voire en réduisant sa vitesse de façon à pouvoir s’arrêter devant les piétons.
Du point de vue pénal, le conducteur a été reconnu coupable d’homicide par négligence.

Réflexions du Tribunal fédéral quant à la maturité des enfants face à la circulation routière (Considérant 2.2.2 de l'arrêt):

"La réglementation légale du devoir de prudence à l'égard des enfants a pour fondement le fait que les enfants, compte tenu de leur développement psychologique, ne sont pas du tout ou très peu en mesure, du moins jusqu'à un certain âge, d'appréhender de façon consciente les dangers de la circulation. Des enquêtes donnent à penser que les enfants, en partie jusqu'à douze ans, ne comprennent pas du tout les dangers spécifiques de la circulation (cf. Schaffhauser, op. cit., n. 443, avec réf.). Les enfants disposent d'un champ visuel plus restreint que celui des adultes. Ils ne peuvent pas coordonner correctement entre eux les objets qui se déplacent dans l'espace et leur processus de perception, comparé à celui des adultes, est ralenti. Indépendamment de leurs capacités cognitives, les enfants sont en outre inconstants dans leur comportement et, dans une certaine mesure, imprévisibles. Ils ne maîtrisent leur corps que de façon limitée et tendent à avoir des réactions spontanées et imprévisibles en cas de stimulation intérieure et extérieure (cf. Schaffhauser, op. cit., avec réf.). Malgré la protection légale particulière que le législateur leur accorde dans la circulation routière, les enfants entre 4 et 14 ans font partie du groupe de piétons qui, dans la circulation routière, est proportionnellement le plus souvent victime de blessures graves ou mortelles (cf. Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication/Office fédéral des routes, Mise en place des principes relatifs à une politique de sécurité routière de la Confédération, 2002, Rapport final, p. 29).

Collision entre une voiture de livraison et une fille à peine âgée de 13 ans sur un vélo pour enfant (arrêts 6B_302/2011 et 6B_313/2011 du 29 août 2011)

Une fillette âgée d’à peine 13 ans empruntait une route secondaire sur son vélo pour enfant. Elle marqua un temps d’arrêt dans l’intention de traverser la route principale puis s’élança et entra en collision avec une voiture de livraison. Bien que le conducteur de la voiture de livraison bénéficiait de la priorité, ce dernier aurait dû, selon le Tribunal fédéral, identifier la fille comme étant une enfant et aurait dû réagir plus tôt. Ne pesant que 30 kg et mesurant 145 cm, elle avait par conséquent la corpulence d’une enfant de 11 ans. Le Tribunal fédéral retient également que les conditions de visibilité et météorologiques étaient bonnes et que rien n’indiquait que le conducteur ne disposait pas d’une vue dégagée sur l’intersection. Au demeurant, l’enfant était en route sur un vélo pour enfant, de sorte que le conducteur aurait dû faire preuve d’une prudence accrue. Il aurait dû ralentir et/ou donner un signal acoustique.

Du point de vue pénal, le conducteur a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence.

Enfant âgé de 4 ans et 11 mois, accompagné de sa sœur âgée de 9 ans, heurté par un scooter alors qu’il descendait inopinément d’un trottoir (arrêt 4A_179/2016 du 30 août 2016)

X. conduisait un scooter sur une route communale tandis qu’un petit garçon âgé de 4 ans et 11 mois, accompagné de sa sœur âgée de 9 ans, longeait la chaussée sur sa droite en marchant dans la même direction. D’après les déclarations du scootériste, celui-ci a d’abord aperçu des piétons présents des deux côtés de la route, à proximité d’un arrêt de bus et d’un passage piétons. Il a alors réduit sa vitesse et déplacé sa trajectoire sur la chaussée. Il a ensuite aperçu le petit garçon accompagné de sa sœur qu’il approchait de dos et observé que le plus jeune, le petit garçon, était agité. Soudainement, le petit garçon est descendu du trottoir et a été heuré par le scootériste. Bien que le scootériste ait réduit sa vitesse, il aurait dû le faire de façon plus significative, voire s’arrêter et user de l’avertisseur sonore pour signaler sa présence au garçon qui ne prêtait manifestement pas attention à la circulation.
Du point de vue pénal, le scootériste a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence.
Sur le plan civil, il a été constaté que le petit garçon souffrait d’hyperactivité, que sa famille avait récemment émigré en Suisse et qu’il n’avait reçu aucune leçon d’éducation routière. Sa mère, qui l’accompagnait en temps normal, avait un empêchement, raison pour laquelle elle l’avait confié à la grande sœur. Le Tribunal fédéral a reconnu la mère du petit garçon co-responsable du point de vue civil, dans le mesure où elle aurait dû le confier à un adulte.

Collision entre une cycliste âgée de 12 ans et un véhicule automobile (arrêts 6P.17/2004 et 6S.49/2004 du 4 août 2004)

Une jeune cycliste âgée de 12 ans circulait en direction de son école avec un groupe d’écoliers sur une piste cyclable parallèle à la route principale. Cette piste cyclable rejoint la route principale (hors localité) sans être prioritaire. Alors que la jeune cycliste rejoignait la route principale depuis la piste cyclable, elle est entrée en collision avec un véhicule automobile qui circulait dans le même sens qu’elle à la vitesse maximale autorisée (80 km/h). Selon le Tribunal fédéral, le conducteur du véhicule automobile, qui connaissait les lieux, a aperçu et reconnu un groupe d’enfants qui circulait sur la piste cyclable à vélo et à cyclomoteur alors qu’il se rapprochait du point où la piste cyclable rejoint la route principale. Il n’a pas réduit sa vitesse alors que l’intention de ces derniers de traverser la route principale, à tout le moins de la rejoindre, était évidente, ce d’autant plus qu’il connaissait les lieux. En présence de ces enfants, il aurait dû faire preuve d’une prudence accrue, à savoir réduire sa vitesse et porter une attention particulière au comportement de ces derniers.
Le conducteur a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence.

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