Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons (en particulier un état de fatigue) est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31, al. 2 et art. 91 loi fédérale sur la circulation routière).

Jurisprudence relative aux notions de capacité et d’incapacité de conduire

Le Tribunal fédéral définit la capacité de conduire comme suit: disposer des capacités physiques et psychiques, à un moment donné, pour conduire un véhicule en toute sécurité durant tout le trajet. Une capacité «générale» comprenant des capacités «de réserve» en plus des capacités de base est nécessaire pour gérer des situations difficiles et soudaines relatives au trafic, à la route ou à l'environnement. Pour en savoir plus, voir un arrêt de principe en la matière du Tribunal fédéral (résumé de l'ATF 130 IV 34, en allemand). Une incapacité de conduire est en principe de nature temporaire (p. ex. fatigue due à la prise de médicaments).

Causes d'une incapacité de conduire

  • Influence de l’alcool: les circonstances suivantes sont assimilées à la «conduite sous l’influence de l’alcool»:
    • Conduire un véhicule à moteur en état d’ébriété (taux d’alcool dans le sang ≥ 0,5 ‰ ou taux d’alcool ≥ 0,25 mg/l dans l’air expiré)
    • Conduire un véhicule à moteur avec un taux d’alcool qualifié (taux d’alcool dans le sang ≥ 0,8 ‰ et taux d’alcool ≥ 0,4 mg/l dans l’air expiré)
    • Ne pas respecter l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (p. ex. pour les nouveaux conducteurs pendant la période probatoire)
    • Conduire un véhicule sans moteur alors que l’on se trouve dans l’incapacité de conduire.
  • Influence de stupéfiants ou de médicaments: En matière de drogues, la tolérance zéro s'applique aux substances suivantes: THC (tétrahydrocannabinol, la substance active du cannabis), morphine libre (héroïne, morphine), cocaïne, amphétamines, métamphétamines et drogues de synthèse (entre autres ecstasy). La présence attestée d'une de ces substances entraîne des conséquences juridiques. Le principe dit des trois piliers s'applique toutefois lors de la prise de médicaments et lors de la consommation d'autres drogues illégales. Dans ces cas, la capacité de conduire est déterminée sur la base des constatations de la police, d'un examen médical et des résultats des analyses de sang.
  • Incapacité de conduire pour d'autres raisons (en particulier un état de fatigue): La conduite en état de fatigue constitue également une violation des règles de la circulation routière.

Distinction entre aptitude à la conduite et qualifications nécessaires à la conduite

Selon l'art. 14, al. 2, LCR, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:

  • il a atteint l'âge minimal requis (18 ans pour conduire une voiture);
  • il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
  • il ne souffre d'aucune dépendance (p. ex. alcoolisme, toxicomanie, pharmacomanie) qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
  • ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.

Ces conditions doivent exister de manière stable. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête (art. 15d, al. 1, LCR). Pour en savoir plus, voir la jurisprudence en la matière dans les autres questions juridiques mentionnés ci-dessous.

Selon l'art. 14, al. 3, LCR, dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:

  • il connaît les règles de la circulation;
  • il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.

Ces compétences reposent sur des processus d'apprentissage.
Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle au service des automobiles (un seul essai avant le retrait de permis), à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière (art. 15d, al. 5, LCR).

Jurisprudence plus poussée

Plus d'informations

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des risques dans la circulation routière dans notre dossier «Les principaux risques de la circulation routière».

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