En Suisse, la conduite automatisée est de plus en plus une réalité, ce qui n’est pas sans soulever de nouvelles questions d’ordre juridique. Toute personne conduisant un véhicule équipé de systèmes d’aide à la conduite ou d’automatisation reste soumise à des obligations, en dépit de cette assistance technique. Voici un aperçu des principaux points juridiques.

Qu’entend-on par conduite automatisée?

La «Society of Automotive Engineers» (SAE) classe les fonctions de conduite automatisée selon six niveaux. Plus le niveau est élevé, plus le degré d’automatisation est important. Vous trouverez tous les détails relatifs à ces niveaux dans notre dossier «Conduite automatisée»

Les systèmes d’aide à la conduite assistent la conductrice ou le conducteur lors du guidage, du freinage et/ou de l’accélération du véhicule. Ils correspondent aux niveaux d’automatisation 0 à 2. Ces niveaux exigent que la conductrice ou le conducteur reste toujours vigilant·e, garde les deux mains sur le volant et ne quitte pas la route des yeux.

Les systèmes d’automatisation à partir du niveau 3 vont plus loin, avec une prise en charge intégrale de la conduite dans certains cas. La conductrice ou le conducteur peut alors lâcher le volant ou détourner brièvement son regard. Elle ou il doit cependant être prêt·e à reprendre le contrôle du véhicule à tout moment. En Suisse, ces systèmes ne sont autorisés que sur les autoroutes.

Les bases légales correspondantes figurent dans l’ordonnance sur la conduite automatisée (OCAut, RS 741.59).

Qui est responsable?

Même en roulant sur l’autoroute avec un système d’automatisation activé, comme le pilotage automatique, la personne derrière le volant demeure responsable du fonctionnement en toute sécurité du véhicule. Les conductrices et les conducteurs doivent connaître les instructions et consignes d’utilisation ainsi que le fonctionnement du système d’automatisation (art. 10, al. 2, OCAut).

Quelles activités étrangères à la conduite sont autorisées?

La conductrice ou le conducteur peut certes lâcher le volant lorsque le système d’automatisation est activé (art. 23, al. 2, OCAut). Néanmoins, les activités étrangères à la conduite ne sont permises que dans un cadre restreint. Il est essentiel que la conductrice ou le conducteur puisse reprendre à tout moment le pilotage du véhicule (art. 23, al. 4, OCAut), par exemple lorsque le système d’automatisation l’y invite ou que la situation routière l’exige.

Concrètement, cela signifie que:

  • Toutes les activités qui impliquent de tenir quelque chose entre les mains sont proscrites (écrire des messages, lire un journal, travailler sur un ordinateur portable, manger avec les deux mains, etc.).
  • La personne doit rester assise sur le siège conducteur. Elle n’est pas autorisée à passer sur le siège passager, par exemple.
  • La conductrice ou le conducteur doit rester en état de conduire. Il lui est interdit de dormir.
  • Le champ de vision doit rester dégagé. Il ne faut donc pas tenir de journaux devant le pare-brise et aucune passagère ou aucun passager ou animal ne doit se trouver dans le champ de vision.

Qui est responsable en cas d’accident?

Si un accident survient alors que le système d’automatisation est activé, différentes parties peuvent voir leur responsabilité engagée: la détentrice ou le détenteur du véhicule, la personne conduisant le véhicule ou le fabricant. 

On distingue, d’une part, la responsabilité civile: il s’agit de savoir qui doit répondre des dommages, lesquels peuvent être matériels (p. ex. dommage causé à un autre véhicule ou à la glissière de sécurité) ou corporels (dommage touchant p. ex. la conductrice ou le conducteur d’un autre véhicule ou une passagère ou un passager). 

L’accident peut engager, d’autre part, la responsabilité pénale. Celle-ci vise à punir le tort causé. La personne responsable de l’accident est sanctionnée à titre individuel. Les peines prévues sont l’amende, l’amende pécuniaire et la peine privative de liberté; la sanction étant déterminée en fonction de la gravité du délit.

En cas d’accident, la responsabilité de la détentrice ou du détenteur du véhicule figure au premier plan, que l’erreur soit imputable à la personne qui conduisait le véhicule, à un défaut ou au système d’assistance (art. 58 de la loi fédérale sur la circulation routière, LCR). Autrement dit, la détentrice ou le détenteur ou son assurance responsabilité civile des véhicules automobiles doit indemniser les dommages causés. L’assurance responsabilité civile pourra éventuellement exercer un recours contre la conductrice ou le conducteur ou son assurance. D’un point de vue pénal, la détentrice ou le détenteur ne répond des dommages que s’il peut être prouvé qu’elle ou il a enfreint son devoir de diligence (p. ex. absence de mises à jour ou d’entretien du véhicule). 

Toutefois, la conductrice ou le conducteur peut aussi être tenu·e responsable civilement ou pénalement, par exemple en cas d’utilisation incorrecte du véhicule ou d’un manque de réaction après avoir été invité·e à reprendre le contrôle du véhicule (art. 31 LCR, art. 23 OCAut). Le fabricant peut lui aussi être poursuivi en cas de défectuosité du système et de violation du devoir de diligence.

En conclusion, il convient de déterminer au cas par cas qui est précisément responsable, et dans quelle mesure.

Quelles sont les conséquences sur le plan de la formation et du perfectionnement?

L’examen de conduite théorique et pratique est adapté au 1er juillet 2025. Il comprend désormais un contrôle des connaissances sur les systèmes d’aide à la conduite et d’automatisation (fonctions, limites, risques, reprise en main du véhicule, etc.). Les personnes déjà détentrices d’un permis de conduire doivent veiller elles-mêmes à se familiariser avec ces systèmes. Bien qu’elles ne soient pas contraintes de suivre un cours de perfectionnement formel, leur responsabilité demeure. Les fabricants, les distributeurs et les détentrices et détenteurs de véhicules doivent également fournir des informations à ce sujet. 

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