Arrêt du: 6 septembre 2010
N° de procédure: 1C_188/2010

Un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule sur une route cantonale et est parti en tête-à-queue après avoir détourné son regard pour prendre une bouteille qui se trouvait entre la portière et le siège passager (et donc loin de lui).
Considérant la faute comme grave, le SAN VD a prononcé à son endroit, compte tenu d'un antécédent grave, un retrait de permis de 12 mois (art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. c LCR). Sur recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal VD a considéré l'infraction comme moyennement grave, et reamené la durée du retrait à 4 mois (art. 16b al. 1 let. a et al. 2 let. b LCR).

Sur recours du SAN VD (v. art. 89 al. 2 let. d LTF et art. 24 al. 2 let. a LCR), lequel rappelait qu'avait été jugé comme procédant d'une faute grave le fait de laisser son véhicule dévier de sa trajectoire en ramassant son téléphone portable (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008) ou en se baissant pour ramasser un document qui se trouvait dans son sac à main sur le sol du côté du siège passager (TF 1C_71/2008 du 31 mars 2008), le TF annule la décision du Tribunal cantonal VD et confirme le retrait de 12 mois du SAN. En effet, le conducteur «a délibérément effectué une activité accessoire incompatible avec la conduite et adopté un comportement dont le caractère manifestement dangereux ne pouvait lui échapper. Il y a là, à tout le moins, une négligence grossière» (cons. 2.2).

(Arrêt du 06.09.2010; N° de l'arrêt 1C_188/2010).

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