Arrêt du: 25 novembre 2013
N° de procédure: 1C_819/2013

Automobiliste dénoncé pour avoir consommé de la cocaïne par voie nasale et des métamphétamines par voie orale soumis à une expertise qui conclut à sa non dépendance aux stupéfiants et à son aptitude à la conduite d’un véhicule automobile. Maintien du droit de conduire décidé en instance cantonale moyennant la mise en place d’un suivi médical strict, l’expert étant invité à faire savoir sans délai toute interruption du suivi en place ainsi que tout résultat d’analyse indiquant la reprise d’une consommation de stupéfiants. Le premier rapport médical requis ne lui ayant pas été remis, l’autorité cantonale a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de l’automobiliste au motif que ce dernier n’avait pas respecté les conditions posées au maintien de son droit de conduire. Recours en matière de droit public de l’automobiliste admis par le TF.

Lorsqu’un conducteur requis de produire un certificat ou un rapport médical d’aptitude, en général après rappel(s), ne s’exécute pas, il convient de présumer son inaptitude et de prononcer le retrait préventif de son permis de conduire jusqu’à éclaircissement de la situation. En effet, le silence du conducteur concerné, voire le fait d’éluder l’exigence posée, cas échéant de façon répétée, témoigne d’un indice concret d’inaptitude. Cela étant, si les délais légaux doivent être strictement respectés, on peut tout de même admettre - sauf indice objectif contraire - une prolongation de quelques semaines, voire plus, en cas d’envoi d’un rappel, ou alors en cas d’indisponibilité du médecin auquel la tâche a été déléguée..

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