​Si un véhicule est équipé de ceintures de sécurité, tous les occupants doivent porter la ceinture de sécurité pendant le trajet. Cela s’applique aussi aux autocars. Les enfants de moins de 12 ans doivent être attachés par un dispositif de retenue adéquat. Un aperçu.

Si un véhicule est équipé de ceintures de sécurité, elles doivent être utilisées

En vertu de l’art. 3a, al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.

Il s’ensuit que le conducteur et les passagers d’un véhicule qui ne portent pas la ceinture de sécurité peuvent être sanctionnés par une amende d’ordre d’un montant de 60 francs (selon l’an​n. 1, ch. 312.1 et 800.1 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre [OAO]).

Les conducteurs répondent quant à eux des enfants de moins de 12 ans qu’ils transportent. Ils peuvent être frappés d’une amende d’ordre de 60 francs (selon l’ann. 1, ch. 312.2, OAO) s’ils transportent des enfants de moins de 12 ans non attachés par un dispositif de retenue adéquat (ceinture, siège pour enfant, rehausseur, etc.).

Le port obligatoire de la ceinture est également applicable aux autocars

Le port obligatoire de la ceinture de sécurité est également applicable aux conducteurs et passagers d’autocars (cars de voyages, etc. non affectés au trafic régional exploité selon l’horaire) et de taxis.

Les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires (transports publics, cars postaux, etc.) sont dispensés de l’obligation de porter la ceinture de sécurité (art. 3a, al. 2, OCR). Ainsi, même si un car postal ou autre est muni de ceintures de sécurité, il n’y a pas d’obligation de les porter. Pour des raisons de sécurité personnelle, le BPA recommande toutefois d’utiliser les ceintures de sécurité mises à disposition.

Le non-port de la ceinture de sécurité peut entraîner une réduction des prestations

Le non-port de la ceinture de sécurité est considéré comme une négligence grave. Aux termes de l’art. 37, al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), sles indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art.  21, al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), réduites dans l’assurance des accidents non professionnels si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave.

Les conducteurs qui ne portent pas de ceinture de sécurité s’exposent donc à une réduction des indemnités journalières qui leur sont versées par leur assureur ou par une tierce assurance en cas de sinistre. Il en va de même pour les passagers qui n’ont pas porté, pendant le trajet, la ceinture de sécurité et qui ont été blessés dans l’accident.

Jurispru​​dence

  • Chauffeur de taxi condamné en instance cantonale à une amende d’ordre de 60 francs pour avoir détaché un bref instant sa ceinture de sécurité pendant la phase rouge d’un feu afin de chercher une carte de visite située sous le siège passager. Bien qu'il ait rattaché sa ceinture de sécurité lorsque le feu passa au vert, il fut amendé (Arrêt 6B_5/2011 du 14 juillet 2011, ATF 137 IV 290).
    Selon l’art. 3a al. 1 OCR, dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Dans le langage courant, un conducteur de véhicule automobile s’arrête devant un signal Stop « pendant le trajet » et reprend ensuite son « trajet ». L’expression « pendant le trajet » peut donc viser aussi bien un véhicule en mouvement qu’un véhicule à l’arrêt. Un arrêt intermédiaire sur une place de parc ou d’évitement n’entre par contre pas dans le champ d’application de l’art. 3a al. 1 OCR. L’expression « pendant le trajet » doit donc être interprétée en ce sens qu’elle désigne la participation à la circulation. Le conducteur d’un véhicule automobile agit ainsi « pendant le trajet » lorsqu’il s’insère dans la circulation ou qu’il se trouve dans la circulation. Si un véhicule automobile s’insère dans la circulation ou est inséré dans la circulation, ses occupants ont l’obligation de porter la ceinture de sécurité. Le trajet dure depuis le démarrage jusqu’à l’arrivée à destination. Un arrêt lié au trafic n'interrompt pas le « trajet ».
  • Automobiliste qui, lors d'un accident de la circulation dont elle ne répond en rien, heurte le rétroviseur central de sa voiture parce que sa ceinture de sécurité était munie d'une pince permettant de la maintenir détendue. Le fait de porter la ceinture, mais de la munir d'une pince permettant de la maintenir détendue pour des raisons de confort n'est pas interdit par la loi, mais lorsque le dispositif est réglé de manière trop lâche, il doit être considéré que le système et le rôle de la ceinture de sécurité a été modifié et, partant, que la ceinture de sécurité n'a pas été portée (Arrêt 6S.41/2007 du 25 juin 2007).
  • ​Le non-port de la ceinture de sécurité (lien de causalité requis) conduit à une réduction de 10% des prestations pour négligence grave (ATF 109 V 150 E. 1 S. 152; ATF 118 V 305 E. 2c S. 307, Arrêt 6B_5/2011 du 14 juillet 2011).​

Informations complémentaires

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème des ceintures de sécurité sur notre page de conseils «Ceinture de sécurité et appui-tête».

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