Principe
Selon l’art. 3b, al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs (p. ex. vélos électriques dits «rapides» ou vélomoteurs) doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque. Les dérogations à l’obligation de porter le casque se trouvent à l’art. 3b OCR et concernent notamment les conducteurs et les passagers de véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont équipés d’une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h (p. ex. les vélos électriques dits «lents»).
Les conducteurs de cyclomoteurs (vélomoteurs/vélos électriques rapides) sont tenus de porter un casque de motocycliste (homologué conformément aux dispositions du règlement UNECE n° 22). Selon l'art. 3b, al. 3, OCR, un casque cycliste homologué selon la norme SN EN 1078 suffit également. Depuis le 1 février 2019, les conducteurs de cyclomoteurs sont donc traités de la même manière que les utilisateurs de vélos électriques rapides. De même, les conducteurs de véhicules à chenilles (p. ex. les luges à moteur) peuvent choisir depuis le 1er février 2019 s’ils souhaitent porter un casque de motocycliste (homologué selon le règlement UNECE n° 22) ou un casque destiné aux pratiquants de sports de neige qui est homologué selon la norme SN EN 1077 (casques pour skieurs alpins et snowboarders) ou SN EN 1078 (casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes).
Ceux qui ne se protègent pas avec le casque prescrit, c’est-à-dire qu’ils ne portent pas de casque ou qu'ils portent un casque homologué selon une autre norme (p. ex. SAE, Snell ou DOT) ou un casque ne remplissant que partiellement les exigences de la norme (comme les casques bols ou les braincaps, qui ne sont pas conforme au règlement UNECE n° 22), peuvent être punis d’une amende (ordonnance sur les amendes d’ordre, OAO; annexe 1, chiffres 313.1 et 2: CHF 60; chiffre 601: CHF 30). De plus, les assurances peuvent réduire leurs prestations et exercer leur droit de recours.
Tableau récapitulatif