Les chemins pour piétons et voies d’accès enneigés, les couches de neige sur la toiture et les glaçons qui pendent du toit confèrent certes un charme féérique, mais recèlent certains risques pour les propriétaires de maisons. En effet, ces derniers ont une obligation d’entretien. En cas de non-respect, ils doivent s’attendre à des conséquences sur le plan de la responsabilité civile, par exemple si le facteur glisse sur les marches verglacées.

Jurisprudence

Vous trouverez ci-dessous quelques décisions de justice sur le sujet. Le service juridique du BPA les a en partie résumées (en allemand) et analysées dans l’optique de la prévention. Vous pouvez également consulter le texte original de toutes ces décisions sur le site Internet du Tribunal fédéral (www.bger.ch).

  • Glissade sur une couche de glace à la sortie d'un magasin de sport: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage a été retenue pour le propriétaire du magasin (arrêt du Tribunal fédéral du 11.2.1992, BGE 118 II 36).
  • Chute sur le parking verglacé d'un hôtel: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage a été retenue (arrêt du Tribunal fédéral du 1.10.2003 / procès n° 4C.150/2003).
  • Chute entre 18 h et 18 h 30 durant le réveillon du Jour de l'An sur un chemin piétonnier appartenant à une communauté de copropriétaires, qui était recouvert de neige à l'emplacement de la chute et en partie verglacé: la responsabilité du propriétaire de l'ouvrage n'a pas été retenue car la fréquence de contrôle nécessaire pour garantir une sécurité ininterrompue n'était pas raisonnablement exigible de la part de la communauté de copropriétaires. Pour ce faire, il aurait fallu embaucher un concierge supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral du 18.8.2014 / procès n° 4A_114/2014).

Conclusions tirées de la jurisprudence pour le service hivernal

En vertu de l’art. 58 du code des obligations, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage (p. ex. accès à la maison) répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien (responsabilité du propriétaire de l’ouvrage). On peut en déduire que les maisons et les accès à celles-ci doivent aussi être entretenus en hiver de manière à ne pas causer de dommages à des tiers.

Partant, le propriétaire doit s’occuper du déneigement devant l’entrée de sa maison, sur les chemins piétonniers et accès privés de même que du toit. Les efforts à déployer en l’espèce ne doivent pas dépasser la limite du raisonnable. Le critère d’exigibilité comprend trois éléments:

  • Il convient d’examiner si l’élimination d’éventuels défauts ou la mise en place de dispositifs de sécurité est techniquement réalisable.
  • En outre, le cadre temporel pour prendre des mesures relatives au service hivernal est déterminant. Il n’est pas exigé du propriétaire qu’il déblaie la neige 24 heures sur 24, mais seulement durant les heures où du trafic piétonnier est usuellement à prévoir.
  • Les coûts du service hivernal doivent se justifier par rapport à l’intérêt de protection des utilisateurs et au but de l’ouvrage.

Le principe de la responsabilité personnelle de l’utilisateur joue également un rôle. Le propriétaire d’ouvrage est en droit de s’attendre à ce que les utilisateurs observent un minimum de prudence.

Des mesures spéciales sont notamment nécessaires lorsqu’il faut escompter un cercle d’utilisateurs vulnérables (p. ex. personnes âgées ou handicapées).

Il faut aussi tenir compte du fait que les tribunaux fixent généralement des exigences plus sévères en matière de service hivernal pour les bâtiments publics que pour les constructions résidentielles privées.

En bref

  • La jurisprudence relative à la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage (art. 58 du code des obligations) pose indirectement aussi des exigences au service hivernal devant chez soi.
  • Si une personne se blesse lors de l’accès à une maison en raison d’un déneigement insuffisant, elle peut faire valoir des prétentions en dommages-intérêts envers le propriétaire. Celles-ci devront être satisfaites si le propriétaire s’est abstenu de prendre des mesures raisonnablement exigibles en termes de service hivernal en dépit d’un danger manifeste (p. ex. pluie verglaçante annoncée) et qu’aucune faute ne peut être imputée à la victime (p. ex. port de chaussures à talons aiguilles).
  • Finalement, en cas de dommage, il incombe à un tribunal d’appliquer les critères susmentionnés au cas d’espèce et de statuer sur les prétentions.
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