L’utilisation du téléphone au volant exige la prudence. La distraction conduit rapidement à un accident. Mais même sans accident, le fait de téléphoner, écrire un sms ou un Whatapp sont passibles d’amendes élevées, d’un retrait de permis ou d’une peine privative de liberté.

Conséquences juridiques possibles

L’utilisation d’un téléphone sans dispositif mains libres pendant la conduite est punie d’une amende d’ordre de CHF 100 (annexe 1, chiffre 311 de l’ordonnance sur les amendes d'ordre, OAO). Selon le cas, téléphoner au volant ou utiliser des systèmes d’information ou de communication peut mener au retrait du permis de conduire, à de fortes amendes mais aussi à une peine privative de liberté. Téléphoner au volant sans dispositif mains libres a – en cas d’accident-déjà donné lieu à des réductions de prestations dans l’assurance-accidents pour cause de négligence grave (art. 37, al. 2 de la loi sur l’assurance-accidents, LAA).

La non-maîtrise du véhicule peut conduire à une condamnation

Les conducteurs doivent rester constamment maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31, al. 1 de la loi sur la circulation routière, LCR). Cette disposition légale est décrite à l’art. 3, al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR): «Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.».

L’attention exigée du conducteur dépend de l’ensemble des circonstances, soit de la densité du trafic, de la situation locale, de l'heure, de la visibilité et des dangers prévisibles. Téléphoner avec un dispositif mains libres au volant peut également entraîner une condamnation pour violation des règles de la circulation (art. 90 LCR). À savoir lorsque le conducteur du véhicule ne satisfait plus à son devoir de prudence, c.-à-d. lorsque celui-ci ne maîtrise plus son véhicule.

Exemples issus de la jurisprudence

  • En 2009, lire/écrire un SMS en conduisant a été considéré par le Tribunal fédéral comme une violation grave des règles de la circulation routière (arrêt 6B_666/2009), ce qui est punissable, conformément à l’art. 90, al. 2, LCR, d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire.
  • Outre la conduite proprement dite, seules les activités qui ne détournent pas l’attention sont autorisées. Le détournement effectif de l’attention du conducteur dépend des circonstances concrètes: sa durée, la situation, la visibilité, le véhicule, l’influence sur la posture, etc. D’après le Tribunal fédéral, la maîtrise constante du véhicule n’est pas garantie si le conducteur téléphone au volant le portable dans la main ou coincé entre la tête et l’épaule (ATF 120 IV 63).
  • Monsieur X, conducteur de poids lourds, entendait une communication radio. Pour mieux comprendre, il a porté un écouteur à l’oreille, mais le câble étant trop court, il a dû fortement pencher la tête en avant. Il a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation et condamné à une amende (arrêt 6B_2/2010). Son comportement a rendu la conduite du véhicule plus difficile.
  • Selon le Tribunal fédéral, tenir son téléphone portable dans la main pendant 15 secondes sans téléphoner ou effectuer une autre manipulation et, au vu des circonstances concrètes, n'entrave en rien la disponibilité de la main qui ne se trouverait pas sur le volant, car la durée de 15 secondes n’est pas considérée comme longue par la jurisprudence. Le conducteur n’a pas détourné son regard de la route et aurait pu en tout temps réagir aux événements (arrêt 6B_1183/2014).

En bref

  • Téléphoner avec un portable dans la main en conduisant peut être puni d’une amende d’ordre de 100 francs et, le cas échéant, entraîner des réductions de prestations dans l’assurance-accidents.
  • Téléphoner au volant avec un dispositif mains libres et lire/écrire des messages (SMS ou Whatsapp) en conduisant ne constituent pas des infractions punies par des amendes d’ordre, mais peuvent néanmoins donner lieu à des sanctions pénales.
  • C’est pourquoi il vaut mieux renoncer à téléphoner et à lire/écrire des messages (SMS ou Whatsapp) en conduisant.

Autres informations

Vous trouverez plus d’informations sur le sujet «distraction au volant» dans nos pages conseils.

Vers le panier
0