Urteil vom: 9. August 2001
Amtliche Sammlung: 127 IV 220

Münden zwei parallele Fahrstreifen auf den gleichen Streifen eines Kreisels ein, ist der Benützer der linken Spur unter Vorbehalt des Vertrauensgrundsatzes gegenüber anderen Einmündenden vortrittsberechtigt. Vor dem Kreisel herrscht Linksvortritt. Das gilt auch für rechts fahrende Busse der öffentlichen Verkehrsbetriebe.

Eine „Ausnahme vom Rechtsvortritt“ gilt beispielsweise, wenn die Fahrbahn im Kreisel ohne weiteres Platz für zwei Fahrzeuge nebeneinander bietet. Gestützt auf das Vertrauensprinzip darf der von der rechten Fahrbahn in den Kreisel einmündende Fahrzeuglenker darauf vertrauen, dass der Lenker auf seiner Linken gemäss der Einspurung die innere Seite des Kreisels befahren und ihn somit nicht auf seiner Spur behindern wird. Ähnlich verhält es sich, wenn zwei Fahrspuren in die äussere Fahrbahn des Kreises münden; der rechts einmündende Lenker muss nicht damit rechnen, dass auf der linken Einmündungsspur ein nachfolgender Fahrzeugführer unvermittelt beschleunigt und die Durchfahrt erzwingt.

Déterminer l'ordre de priorité entre des voies parallèles qui aboutissent à un giratoire constitue certes une question délicate. Cependant, rien ne justifie de s'écarter de la réglementation en vigueur et de son interprétation jurisprudentielle en matière de circulation dans les carrefours à sens giratoire. La priorité de gauche prévaut, en dérogation à la règle générale sur la priorité de droite. Il serait en effet peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer au conducteur cherchant à s'engager sur le giratoire d'observer simultanément les véhicules à sa droite sur la voie parallèle et le trafic à sa gauche pour satisfaire son devoir de priorité. Il s'agit là de la conception déjà retenue par la jurisprudence (ATF 115 IV 139 consid. 2d p. 143). Bien sûr, il faut garder à l'esprit que la priorité de gauche est tempérée par le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR. Ainsi, lorsque le giratoire est suffisamment large pour supporter deux voies de circulation et que deux voies parallèles y aboutissent, le conducteur qui a choisi la présélection de droite peut partir de l'idée que le véhicule à sa gauche va emprunter, conformément à la présélection choisie, la voie interne du giratoire et qu'il ne va donc pas le gêner en s'engageant lui-même sur la voie externe du giratoire. De même, lorsque, comme en l'occurrence, les voies parallèles destinent toutes deux les usagers à emprunter la voie extérieure du giratoire, l'usager sur la voie de droite n'a pas à compter que le véhicule derrière lui sur la voie de gauche va subitement accélérer pour forcer le passage.

Dans la configuration où deux voies parallèles destinent le trafic sur la même voie du giratoire, c'est donc l'usager sur la voie de gauche qui est prioritaire. Cette voie a d'ailleurs l'avantage d'offrir une meilleure visibilité sur le giratoire que celle parallèle de droite dès lors que pour cette dernière la visibilité peut être obstruée par un véhicule sur la voie de gauche. Que la voie de droite soit réservée aux bus comme c'est ici le cas n'influe pas sur la réglementation du droit de priorité. Cette voie spéciale, qui se termine à la ligne d'attente du giratoire, implique uniquement qu'elle est réservée à un certain type de véhicule (cf. art. 34 et 74 al. 4 OSR), mais non qu'elle est prioritaire.

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