En vertu de l’art. 43, al. 1, de la loi sur la circulation routière (LCR), les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. S’appliquant sur l’ensemble du territoire suisse, cette règle est contraignante même sans signalisation. Aussi, le vététiste doit toujours évaluer si le chemin est adapté à la pratique du VTT.

L’évolution fulgurante du matériel (VTT) remet la question du caractère approprié des chemins à l’ordre du jour. Il incombe aux cantons d’édicter des dispositions en la matière et de s’occuper de la signalisation. La pratique actuelle révèle des solutions différentes au niveau cantonal et communal. Le spectre est large: du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures particulièrement restrictif où les vététistes sont uniquement autorisés sur les itinéraires VTT signalés comme tels, aux cantons libéraux pour des raisons touristiques, comme les Grisons.

Même pour ces derniers, il est stipulé expressément que sur les chemins communs, les piétons sont toujours prioritaires sur les vététistes. En vertu de l’art. 54a de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR), les utilisateurs de parcours pourvus de l’indicateur de direction «Itinéraire pour vélos tout terrain» doivent, dans toute la Suisse, faire preuve d’égards particuliers envers les piétons et, lorsque la sécurité l’exige, les cyclistes sont tenus d’avertir les piétons et, au besoin, de s’arrêter. Les art. 2 et 3 de la loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre décrivent ce qu’on entend exactement par réseaux de chemins pour piétons et réseaux de chemins de randonnée pédestre. Il faut toutefois remarquer que la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre n’exclut pas d’emblée le trafic des véhicules automobiles et des cycles, car certaines routes peu fréquentées peuvent aussi servir de liaison entre des chemins de randonnée pédestre notamment.

C’est sur la base de l’ensemble des circonstances qu’il est déterminé si un chemin ne se prête pas ou n’est manifestement pas destiné à la circulation des cycles. Sont notamment déterminants le type et les caractéristiques de l’infrastructure (largeur de la route/du chemin, fonction) de même que la sécurité des autres usagers. Les chemins de randonnée pédestre doivent aussi être examinés sous cet angle pour savoir s’ils ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés aux VTT. La signalisation comme chemin de randonnée pédestre n’aide pas à prendre une décision car souvent, certains tronçons de routes sont signalés comme tels alors qu’ils se prêtent et sont destinés à la circulation. Ces signalisations sont des indications d’itinéraires non contraignantes pour les randonneurs. Le caractère approprié des chemins pour la circulation des cycles a évolué avec l’apparition des VTT, en montagne notamment. Du point de vue juridique, il sera probablement décidé dans une large mesure que l’utilisation des chemins de randonnée pédestre par les vététistes est autorisée en l’absence d’interdiction expresse. En cas de doute, seule une signalisation peut permettre de déterminer s’il est permis ou non de circuler sur un chemin.

En forêt, il faut observer la législation en la matière. Selon l’art. 14 de la loi sur les forêts (LFo), les cantons doivent veiller à ce que les forêts soient accessibles au public. Si la protection des plantes ou d’animaux sauvages l’exige, les cantons peuvent limiter l’accès à des zones forestières et soumettre à autorisation l’organisation de grandes manifestations. L’art. 15 LFo règle le trafic motorisé en forêt; il est en principe uniquement autorisé pour accomplir les activités de gestion forestière. Le trafic cycliste est, quant à lui, soumis aux réglementations cantonales (loi ou ordonnance forestière cantonale et plans forestiers régionaux).

Par ailleurs, il faut rappeler que les VTT doivent satisfaire aux prescriptions de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC) s’ils empruntent une surface de circulation soumise à la LCR. Ils doivent notamment être équipés d’un système d’éclairage conforme à la loi.

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